Exécution testamentaire

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L’exécution consiste plus particulièrement à  :

– Exécution : provoquer la vente du mobilier successoral pour payer les dettes urgentes si les liquidités ne sont pas suffisantes.

Cette mission s’inscrit dans son rôle conservatoire, car le paiement des créanciers permet d’éviter des mesures de saisies, le versement d’intérêts ou de pénalités de retard.

En sorte que les chances d’une bonne exécution des dispositions testamentaires seront accrues.
Cette vente ne peut avoir pour objet que le paiement du passif urgent.

Quant au passif imminent, il s’agit des dettes exigibles, celles qui ont fait l’objet de mise en demeure de payer ou de mesures d’exécution.

L’exécuteur testamentaire rend comptes aux héritiers des fruits de cette vente et des paiements qu’il a effectués.

En pratique, notre étude met en œuvre tous ses pouvoirs afin de s’assurer de l’absence de réservataires.

La dévolution est dès lors établie avec fiabilité.

En cas de doute, des recherches généalogiques sont diligentées.

Car, si un héritier réservataire surgit après les ventes, celles-ci sont bien évidemment remises en cause.

– Partager la masse de biens.

C’est sans doute l’aspect le plus novateur de la mission confiée par le législateur de 2006.

L’exécuteur a une mission de répartition de l’actif successoral en procédant “à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires” (C. civ., art. 1030-1).

Enfin, il convient de préciser que l’article 812 du Code civil fait prévaloir les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire sur ceux du mandataire posthume.

Ces deux mécanismes se ressemblent dans leurs pouvoirs et organisation (reddition de comptes, durée, révocation, etc.).

Toutefois, ils diffèrent dans leur objet.

En effet, l’exécution testamentaire a pour objet l’exécution du testament.

Le mandat posthume, quant à lui, est uniquement lié à l’administration des biens de la succession dans l’intérêt des successeurs.

Ceci étant, ces deux missions peuvent être complémentaires.

Le Cabinet GOGUET occupe habituellement ses deux fonctions