Entre légitime défense frelatée et usurpation de la violence légitime.

légitime défense

Légitime défense : tu ne tueras point : tu te défendras.

La police est mobilisée.

Les décisions publiques aiguisent les esprits corsetés.
Dans une société française connaissant ce que l’on peut appeler un déclin – tant des valeurs qui la fondent – que de son économie, aspirée de l’extérieur par une Europe trop gourmande et de l’intérieur par une incapacité à maitriser le cours de sa monnaie, les tensions se multiplient.
Les événements de ces derniers jours, lesquels mobilisent la police nationale, du soir au matin, rappellent que les concepts de légitime défense et d’exercice de la violence légitime sont malmenés et la loi du plus fort grandissante.

Pour s’en faire un exemple, il suffit de glisser l’œil dans le pli honteux des quartiers ou règne le culte du non-droit et s’hébéter, goguenard, devant l’impossible action des forces de l’ordre pour y remédier.
Le peuple souffre de ce « deux poids deux mesures » où le bijoutier travailleur défendant sa vie et celles des siens devra se justifier pénalement là, où depuis cinq ans au moins, des hordes de délinquants ne connaîtront jamais l’effectivité d’une peine par souci de désamorcer le monde carcéral.
Le concept  juridique de légitime défense devient source d’injustices et exhibe, sans tricher, la vérité de notre pays – une nation où le peuple doit courber l’échine devant un gargantuesque égalitarisme.

Pourtant, les prémisses de la légitime défense étaient fortement encourageantes.

Le concept tirant son origine légale dans un article 122-5 du code pénal, lequel énonce : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »

Force est d’admettre que le droit de se défendre,

ce qui parait la moindre des choses, est très vite encerclé dans une triptyque conditionnel, savoir : une riposte concomitante à une atteinte injustifiée, strictement nécessaire et proportionnée.
Si l’on doit encore avouer que la légitime défense à vocation à s’exprimer sans tenir compte de la personnalité de son auteur, il n’en demeure pas moins que, en très grande majorité, tant le justiciable lambda que le fonctionnaire des Forces de l’Ordre devra s’en expliquer.

Rappelons, pour l’anecdote, qu’en matière d’exploitation d’armes, policiers et gendarmes sont soumis aux règles de droit commun.
Cette situation ne pouvait perdurait ainsi, en l’état de l’explosion toujours plus virulente du crime organisé dans notre pays.
C’est la raison pour laquelle l’exploitation de leurs armes par les fonctionnaires de police et par les militaires s’est vue assouplie à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Un nouvel article 122-4-1 du code pénal

prévoit désormais que : « N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »

Depuis quelques jours, soit depuis début décembre, les syndicats policiers accentuent le trais et plaisent à exhorter le gouvernement de faire œuvre de cohérence.
L’entrée en vigueur de cette loi est en effet à rebours du concept de légitime défense tel qu’aujourd’hui conditionné.
Les policiers souhaitant concrètement pouvoir jouir du plaisant dispositif légal reconnu aux militaires de la gendarmerie issue de l’article L. 2338-3 du code de défense et qui précise que « Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;

Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de  » Halte gendarmerie  » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;

Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.
Les militaires mentionnés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations.»
Ce bénéfice au profit des policiers aurait vocation à sinon remettre un peu de cohérence dans notre système normatif, du moins placer ces derniers en capacité de répondre aux besoins que sous-tendent protection du peuple et maintien de l’ordre public.

Sans jamais espérer l’émergence – ou la ré-émergence – d’un quelconque état policier, comment ne pas s’apostropher des états d’âme des forces de l’ordre devant leur absence de moyens et de pouvoirs sans situer la place de l’individu lambda ?

Depuis l’entrée en vigueur du code pénal, voici 200 ans plus haut, et ses aménagements par voie légale, on ne peut que déplorer la solitude du quidam devant l’institution judiciaire dès lors que percé dans son intimité et menacé en son sein, c’est encore à lui que revient la charge de justifier son acte de défense.

Ce bulletin ne prône pas un amendement à l’américaine permettant de réarmer les foules – non – il suggère simplement que la notion de proportionnalité soit revue – qu’elle soit entendue en termes temporels ou matériels.

Les syndicats policiers ont fait avancé le concept à la lumière du principe de violence légitime dont l’état est l’unique détenteur, le peuple doit pouvoir, lui aussi, connaître une progression de la notion qui, de nos jours, le prive de réagir à hauteur de l’agression subie.

Lex singula – la loi ne peut officier aveuglément.

Trop souvent, ces dernières décades, nos élites ont eu gourmandise à faire de l’inflation législative le bras armé de leur cooptation politicienne.
Le principe de légitime défense doit faire l’œuvre d’aménagements mais en prenant le temps de sonder, à l’aune de l’évolution, à quoi la proportionnalité répond effectivement.
Réformer sur ce point est une contingence de notre pays.

Car, ce principe est cardinal.

Refuser de progresser à son égard n’aura pour conséquence que de diviser plus encore, de créer plus encore d’injustices et de promouvoir la délinquance quotidienne que connaissent – malheureux qu’ils sont – les plus démunis d’entre nous.

Depuis 50 ans, la protection du contribuable se délite au profit de la bien pensanse boboïste d’élites  qui ignorent tout de la rudesse de la rue et des classes modeste.

Repenser le principe de légitime défense, ce sera donc faire œuvre de courage et de justice.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Article précédentArticle suivant

Ces sujets vous intéresseront sûrement

Laisser un commentaire