Prise illégale d’intérêts

Prise illégale d’intérêts : Maitre Guillaume Goguet, avocat à Aix en Provence vous en dit plus.

Le délit de prise illégale d’intérêts.

Le 16 décembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a donné une nouvelle illustration de la possible prolongation du délai de prescription de l’action publique.

En principe, le délai de prescription d’un délit est de 3 ans à compter de la commission des faits.

Cependant, en droit pénal des affaires, de nombreuses infractions sont dissimulées.

De sorte que les faits délictueux ne sont révélés et portés à la connaissance tant des victimes que du Ministère public longtemps après leur commission.

Une jurisprudence abondante a permis d’énoncer que le délai de prescription des infractions occultes commence à courir au jour elles sont apparues et ont pu être constatées, permettant ainsi l’exercice des poursuites.

La chose n’est pas tout fait nouvelle pour un avocat…

Toutefois, appliquée au délit de prise illégale d’intérêts , cette prolongation prend un sens nouveau.

Le délit de prise illégale d’intérêts , prévu par l’article 432-12 du Code pénal, consiste dans le fait, pour une personne disposant de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif, de prendre un intérêt quelconque dans une opération dont elle a la charge d’assurer la mise en œuvre.

En l’espèce, il était reproché à une personne d’avoir fourni des prestations de conseil à un groupe pharmaceutique alors qu’il était, préalablement à ces prestations, président de la commission d’autorisation de mise sur le marché de l’Agence Française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

Pour se défendre, l’avocat du prévenu soulevait la prescription de l’action publique.

Or, au visa de l’article 432-13 du Code pénal, la Chambre criminelle estime que « si le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites »

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