Le tribunal correctionnel : les jugements.

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Les jugements du Tribunal correctionnel peuvent être rendus lors de l’audience le jour même des débats ou à une date prochaine. En telle occurrence, le président doit informer les parties de ladite date.

Toutefois, si le Tribunal correctionnel est dans l’incapacité de trancher en l’état de la procédure, le Président peut désigner un des membres de la collégialité afin de réaliser un supplément d’information.

En toute hypothèse, le parquet doit pouvoir obtenir le dossier de la procédure à n’importe quel moment du supplément.

Lorsque le Tribunal correctionnel constate que les faits poursuivis constituent un délit, il prononce la peine sans qu’elle puisse jamais dépassé les sanctions encourues.

En outre, le Tribunal correctionnel a vocation a statuer sur l’action civile. De sorte qu’il peut ordonner l’allocation, même provisoire, de dommages et intérêts.

En France, le Tribunal correctionnel peut, lui-même ou sur réquisition du parquet, procéder au renvoi de l’affaire à date ultérieure lorsque la partie civile entend produire des éléments supplémentaires.

Etant précisé que ce renvoi est « de droit » lorsqu’il est sollicité par la partie civile.

Le prévenu occupe une place particulière au sein du procès pénal.

A titre d’exemple, le Tribunal Correctionnel peut, par décision spéciale, maintenir la prolongation d’une mesure particulière de sûreté.

Les faits poursuivis ont pu être commis en état de récidive légale.

En pareil cas, le Tribunal peut par décision spéciale, décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt.

Par ailleurs, le Tribunal correctionnel demeure maître de la qualification des faits.

S’il estime que les faits doivent recevoir une autre qualification, il peut prononcer une peine contraventionnelle.

Cependant, le Tribunal correctionnel ne peut prononcer une peine criminelle laquelle est de l’unique office de la Cour d’Assises.

Si les faits issus de la poursuite peuvent revêtir une qualification criminelle, le Tribunal renvoie le Parquet à mieux se pourvoir.
Le Tribunal correctionnel peut aussi, tout en admettant la culpabilité du prévenu, le dispenser de peine ou ajourner cette dernière.

En toute hypothèse, les jugements correctionnels, rendus contradictoirement ou par défaut, peuvent faire l’objet d’une voie de recours : appel ou opposition.