Contrats de franchises internationaux
Le Cabinet GOGUET, interlocuteur privilégié des enseignes AUCHAN et CARREFOUR, fait le point sur le droit applicable aux contrats de franchises internationaux.
Une problématique intéresse particulièrement : celle de la loi applicable aux contrats de franchises internationaux.
En règle générale, une clause contractuelle peut déterminer le droit national qui astreindra les parties. Qu’il soit celui du pays du franchisé ou celui du franchiseur.
Par ailleurs, le contrat peut opter pour l’adoption des principes UNIDROIT, lesquels résultent d’une nomenclature rédigée par l’Institut International pour l’Unification du Droit Privé.
Cette possibilité a vocation à s’étendre de plus en plus largement dans la mesure où elle privilégie les hypothèses de MASTER FRANCHISING.
Le choix qui sera fait découle plus spécifiquement de la qualification internationale du contrat.
En effet, il est international toutes les fois qu’un critère d’extranéité est relevé.
En pratique, ce critère est retenu dès lors que les enseignes cocontractantes ont leur siège social ou leur établissement d’activité dans deux états différents.
Le libre choix de la loi applicable est toutefois restreint par la règle de la loi de police.
Cette loi est celle d’un état qui contraint d’adopter son droit applicable quelque soit le choix des parties.
Citons, à titre d’exemple, la désignation et la réglementation applicables au gérant de succursales.
Une franchise, ayant son siège à l’étranger mais son activité en France, ne serait assujettie au droit français que dans l’unique hypothèse ou elle démontrait que son gérant de succursale répond à la qualification juridique de gérant de filiale en France.
Cet exemple compte parmi de nombreux autres au sujet desquels le Cabinet GOGUET – Avocats peut utilement renseigner sa clientèle professionnelle.
Conclure implique cependant de rappeler qu’à défaut d’option sur le droit applicable aux parties de nationalité différente, les règles de droit international leur seront opposables.
C’est, en matière d’agroalimentaire et distribution globale, le cas du Règlement ROME I R 593 2008 en date du 17 JUIN 2008 dès lors que le contrat oppose deux sociétés dont les états sont parties à l’Union Européenne.