Lorsque le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime par la loi, il met en accusation la personne mise en examen devant la cour d’assises.
Cet arrêt de mise en accusation doit préciser, à peine de nullité :
– l’exposé des faits,
– la qualification légale des faits,
– l’objet de l’accusation,
– l’identité de l’accusé.
L’annulation de l’arrêt de mise en accusation est sans incidence sur la validité du mandat de dépôt criminel qui demeure valable.
La cour d’assise dispose de ce qui est désigné comme la plénitude de juridiction. De sorte qu’en premier ressort ou en appel, il peut juger toute personne renvoyée devant elle pour toute infraction poursuivie.
Pour autant, les mineurs renvoyés devant elle ne peuvent être jugés que par une formation spéciale : la cour d’assises des mineurs.
En outre, relativement à sa compétence, la cour d’assises se tient à Paris et dans chaque département.
Elle tient son siège habituellement au chef lieu du département.
Le huit clos peut être ordonné.
Mais la cour d’assises rend toujours son arrêt en audience publique.
La cour d’assises fait comparaitre l’accusé.
Il est donné lecture des réponses aux questions posée.
Il est rappelé l’article 353 du Code de procédure pénale :
» Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ;
Elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense.
La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : » Avez-vous une intime conviction ? »
L’arrêt est prononcé.
Il peut s’agir d’une condamnation, d’une absolution ou d’un acquittement.
Tant que l’arrêt n’est pas définitif, l’arrêt de la Cour d’assises vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de la détention atteigne celle de la peine prononcée.
Après que la peine ait été prononcée, soit qu’il était fait droit sur l’action publique, il est statué sur l’action civile.
Enfin, l’accusé a la faculté de faire appel de l’arrêt et de se pourvoir en cassation.
Domaine de compétence de la Cour d’Assises
La cour d’assises est compétente, dans chaque département, pour juger les personnes poursuivies d’avoir commis un crime.
Le crime est en France l’infraction la plus grave.
Il est à citer à titre d’exemples :
• L’assassinat,
• Le homicide volontaire,
• L’empoisonnement,
• Le viol,
• Le vol avec arme.
La Cour d’assises a plénitude de juridiction. De sorte que qu’elle est toujours compétente pour juger des infractions connexes à un crime principal.
Composition de la Cour d’Assises
La Cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels pris en la personne du Président et de deux assesseurs.
Ce qui fait sa spécificité est qu’elle est également formée par un Jury.
Ce jury est en première instance constitué de 6 jurés populaires et en appel de 9 jurés populaires.
Hormis les magistrats du siège statuant sur la responsabilité et le quantum de la peine, la Cour est composé d’un représentant du Parquet pris en la personne de l’Avocat général.
Ce dernier a la charge de soutenir l’accusation.
Plus précisément, il a la charge de démontrer la culpabilité de l’accusé.
Le déroulement du procès – Les débats
1. Le président dirige les débats.
Il lit l’acte d’accusation puis mène les débats en procédant notamment aux interrogatoires (accusé, partie civile, témoins, experts).
Il n’est possible de prendre la parole qu’après l’avoir dument demandé au Président.
Pour ce qui a trait aux témoignages, le Président fait prêter serment. (La prestation ne s’appliquant pas à la famille proche de l’accusé).
Ainsi, leur est précisé les termes suivants :
« Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
En outre, le Président veille à ce que le procès déroule dans les meilleures dispositions. On parle à cet égard de la police de l’audience.
2. La plaidoirie de la ou des parties civiles
3. L’avocat général
Il requiert la peine après avoir énonçait les éléments constitutifs de crimes poursuivis nécessaire à l’engagement de la responsabilité.
4. L’avocat de l’accusé
Il est le dernier à prendre la parole avant que le jury se retire pour délibérer. Cette période du procès est la plus symbolique car elle permet à la personne poursuivie de conclure ce temps de la défense.
Le rôle de l’avocat de la défense est primordial car sur lui seul repose la charge de démontrer que le crime n’est pas caractérisé et/ou que la peine requise par le Parquet général n’est pas proportionnelle à la gravité des faits commis.
En fonction de la tournure que prend le procès, l’avocat de la défense sera amené soit à soutenir l’acquittement soit le prononcé d’une peine dont le quantum est inférieur aux réquisitions.
5. La délibération
Au terme de la plaidoirie de la défense, la Cour se retire pour délibérer. Le jury est alors amené à se prononcer sur la culpabilité de l’accusé, sur les circonstances aggravantes retenues et enfin sur la peine.
6. Le délibéré
Pour être déclaré coupable, 6 voix au moins sont requises. A contrario, l’acquittement de l’accusé nécessite 4 voix.
Le procès pénal terminé, la Cour peut délibérer immédiatement sur les intérêts civils ou renvoyer cette procédure à date ultérieure.