Responsabilité du maître d’ouvrage
Responsabilité du maître d’ouvrage : le Cabinet Goguet Avocats est spécialiste du contentieux de la construction immobilière, dès lors qu’officiant depuis plusieurs années pour le compte de GROUPAMA, en qualité d’assureur garantie décennale Centre Manche.
La preuve de la responsabilité du maître d’ouvrage
Or, en présence d’un contrat de louage d’ouvrage, il convient de rappeler que le maître d’ouvrage et ceux qui tiennent leurs droits de lui, ne pourront rechercher sa responsabilité que sur le fondement contractuel.
La preuve du fait générateur de responsabilité sera différente selon qu’on se trouve en présence d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat.
Il faudra en tout état de cause apporter la démonstration de l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre ce préjudice et le fait générateur de responsabilité.
Les responsabilités spécifiques
Les constructeurs sont soumis à des responsabilités spécifiques (décennale, biennale et de parfait achèvement), tout comme à diverses responsabilités contractuelles et délictuelles de droit commun.
Les responsabilités spécifiques s’appliquent dès lors que sont réunies les conditions suivantes :
– un ouvrage, de construction, ayant fait l’objet d’une réception,
– un dommage,
– une imputabilité.
La responsabilité décennale du maître d’ouvrage
La responsabilité décennale du maître de l’ouvrage suppose une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
L’article 1792 du Code civil, relatif à la garantie décennale des constructeurs pour les dommages graves, énonce qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La cause étrangère s’entend de la force majeure ou du cas fortuit, mais aussi de la faute du maître de l’ouvrage.
La faute du maître d’ouvrage
Alors, se posera la question de la faute du maître de l’ouvrage, exonérant ou pas, en tout ou partie, les constructeurs de leur responsabilité de droit commun ou de la garantie décennale.
Il s’agit de l’application du principe suivant « Dans tout contrat synallagmatique, le fait d’un cocontractant est susceptible d’influer sur la portée de l’obligation de l’autre ».
Ce débat est source de jurisprudences prenant en compte le fait du maître de l’ouvrage, de par son :
– attitude, comportement, actes et leur caractère éventuellement fautif ;
– immixtion, techniquement compétente dans la conduite, la direction de l’opération de construction ;
– acceptation de risques dont il aura été averti ou simplement conscient.
Ainsi, plusieurs fautes du maître d’ouvrage pourront être retenues pour engager sa responsabilité contractuelle.
– les retards de chantier de son propre fait,
– le non-respect de l’article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier,
– les conditions de réalisation et l’économie fautive, c’est-à-dire le fait pour le maître de l’ouvrage, par souci d’économie, d’exiger un mode constructif plus simple, voire la suppression d’une partie d’ouvrage entrainant une acceptation des risques de sa part.
Les comportements fautifs du maître d’ouvrage
Parmi ces fautes, la jurisprudence a mis en exergue d’autres comportements fautifs, qu’elle apprécie au cas par cas.
– l’imprudence grave de sa part (CA de Bourges, 16 juin 2011, 10/01.413),
– la non prise en compte des mesures nécessaires en vue d’éviter les vols (en cours de chantier) (CA de Paris, 4 février 2011, 08/16.038),
– Ou encore la non installation d’un interrupteur général dont l’absence a gêné la lutte contre le feu et a favorisé l’extension de l’incendie (Cass.3e civ., 18 décembre 2013, 12-12.182, 12-12.323).
– Parfois encore, la faute peut découler d’une initiative malheureuse et inopportune.
Le Cabinet GOGUET, spécialiste de ce contentieux, vous demeure parfaitement disponible.