Gregory Villemin : cour europeenne des droits de l’homme.

Gregory Villemin : son meurtre ranime l’émotion collective.

Le meurtre du Petit GREGORY ranime l’émotion collective

Gregory Villemin : le 03 décembre 2015, par un arrêt n°30936/12, la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a pas manqué de saisir une fois encore l’émoi des français.

Celle-ci d’estimer que « n’est pas constitutif d’une violation de l’article 10 de la CESDH le fait pour une juridiction nationale de condamner, pour diffamation, l’auteur d’un ouvrage soupçonnant des personnes dans une affaire non encore élucidée à ce jour ».

Le Cabinet GOGUET, spécialiste pour toutes les questions touchant au droit pénal des personnes et des sociétés, vous donne son opinion.

En l’espèce, les faits concernaient un Avocat alors qu’il intervenait pendant l’instruction préparatoire.

Il devait alors être en possession d’informations sur les circonstances de la mort du petit Gregory VILLEMIN.

En 2007, l’avocat publiait un ouvrage relatif à cette affaire, au terme duquel il émettait des soupçons sur la commission du meurtre de son client par le père de Gregory VILLEMIN.

S’en suivit naturellement sa poursuite en diffamation par les époux VILLEMIN au même titre que celle de l’éditeur et la société.

En premier ressort, l’avocat devait être condamné pour diffamation pour deux passages du livre. (TGI de PARIS en date du 27 octobre 2008 – n°07/06528).

En appel, la Cour de PARIS confirmait le jugement entrepris relevant au passage que : « En soupçonnant une personne de meurtre, l’avocat avait accusé sans prudence, ce qui le privait de pouvoir invoquer utilement sa bonne foi comme cause exonératrice ». (CA PARIS, P2, 7ème Ch.07 Avril 2010, n°08/22497).

L’avocat se pourvoyait devant la Cour de cassation.

Il soutenait alors n’avoir utilisé qu’un passage des conclusions des conclusions de partie civile de Mme V et la Cour devait retenir cet argument, censurant les juges du fond, et expliquant que le but de la constitution avait été contraire à la manifestation de la vérité. (Cass. Civ. 1ère., 04 Novembre 2011, n° 10-19.381, FS-D).

La Cour Européenne des Droits de l’Homme était saisie derechef.

Elle estimait alors, confirmant la position de la Cour de cassation, que « la restriction portée à la liberté d’expression poursuivait un but légitime et que l’avocat s’exprimait sur un sujet relevant de l’intérêt général ».

Plus avant, la Cour Européenne de préciser que « les juridictions internes ont examiné avec minutie la cause de l’avocat et ont bien mis en balance les intérêts en présence ».

Pour conclure au respect de l’article 10 de la CESDH, la Cour estimait enfin que « l’ingérence dans le droit de l’avocat avait été nécessaire ».

Pour toutes questions relatives au droit pénal, le Cabinet GOGUET – Avocats est à votre plus parfaite disposition.

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