Vie privé et administration

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Le respect de la vie privé : sempiternel rempart au droit à l’information.

Le Conseil d’état ne saurait surprendre ceux qui l’écoutent.
A bonne étude, voilà qu’il confirme son inclination au respect de la vie privé en la faisant prévaloir sur une autre colonne structurante de notre démocratie : la sécurité.
Une sécurité qui, de nos jours, ne cesse de fustiger les consciences.
Le Conseil se fait fort, cependant, de ne pas la dénigrer au gré d’un souhait certes légitime, mais spontané et trop souvent sporadique.
Rappelons, par souci ingénu, qu’en plus de deux décennies, et plus précisément depuis l’accès aux responsabilités de Monsieur Raymond BARRE, la jurisprudence administrative s’imprègne du besoin d’associer la liberté d’accéder aux documents administratifs avec le concept de vie privé.
Que c’est donc par un arrêt en date du 21 septembre 2015 que la juridiction régulatrice de l’Ordre administratif énonce à nouveau les critères restrictifs du droit à accéder aux documents administratifs et la mise en mouvement pratique de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978.
Disposition prévoyant un droit d’accès personnalisé aux documents administratifs assez vite limitée par le jeu des exception de l’article 6.
Le Conseil rappelle que « toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées ».
Le Conseil d’Etat explique la relativité qui entoure ce droit dès lors qu’ « il résulte des travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1978 que les dispositions de son article 3 ont pour objet de permettre à toute personne de connaître des informations contenues dans tout document administratif, lorsqu’une décision ayant pour fondement lesdites informations lui est opposée ».
Que relativement au cas d’espèce, nulle décision visant l’intéressé « n’avait été prise ni envisagée sur la base des éléments figurant dans les pièces de la procédure suivie devant la CNDS dont il sollicitait la communication ».
En sorte que le Conseil d’Etat consacre l’idée que la CADA retient elle-même lorsqu’elle est saisie de demandes de communication de documents administratifs.

En synthèse, il faut comprendre que le seul fait pour un individu d’être nommé dans un document n’est pas suffisant pour lui donner le droit d’en obtenir la communication.

C’est là clairement porter une limite au droit de se voir communiquer un document administratif nous concernant.

Plus avant, l’intérêt principal de la décision est très clairement l’articulation des articles 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1978.

En effet, le Conseil d’Etat devait trancher cette question.

C’est désormais chose faite lorsqu’il estime que :

« Les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l’article 6 de la loi peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l’article 3 ».

Il faut en tirer comme enseignement que même si un citoyen se voit opposer « les conclusions d’un rapport administratif », il n’en est pas moins systématiquement bien fondé à en obtenir communication.

Le jeu de la protection du secret d’état et de la vie privé l’emportera assurément.

Le Cabinet GOGUET, fort de l’intervention de Monsieur ARNAUD LAMI, Maître de Conférences en droit public, Enseignant à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence et de Maître Guillaume GOGUET, vous demeure parfaitement disponible pour toute question en droit administratif, en droit de l’urbanisme et en droit environnemental.

Assurément, outre toute question, le Cabinet GOGUET – Avocats vous assiste pour tout contentieux à naître ou pendant.

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